Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute
Adoption : 24 mars 2006 ; Date d'entrée en vigueur : 21 novembre 2008
La Convention a été adoptée pour garantir une indemnisation suffisante, prompte et efficace aux personnes qui ont subi des dommages causés par des déversements d'hydrocarbures lorsqu'ils sont transportés comme combustible dans les soutes des navires.
La Convention s'applique aux dommages causés sur le territoire, y compris la mer territoriale, et dans les zones économiques exclusives des États Parties.
La Convention sur les hydrocarbures de soute prévoit un instrument autonome couvrant uniquement les dommages dus à la pollution.
"Dommage par pollution" signifie :
a) le préjudice ou le dommage causé à l'extérieur du navire par contamination survenue à la suite d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocarbures de soute du navire, où que cette fuite ou ce rejet se produise, étant entendu que les indemnités versées au titre de l'altération de l'environnement autres que le manque à gagner dû à cette altération seront limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront ; et
b) le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages causés par ces mesures.
La Convention s'inspire de la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Comme pour cette convention, l'une des principales exigences de la Convention sur les hydrocarbures de soute est la nécessité pour le propriétaire enregistré d'un navire de maintenir une couverture d'assurance obligatoire.
Une autre disposition clé est l'exigence d'une action directe, qui permettrait d'introduire une demande de réparation de dommage par pollution directement formée contre un assureur. La Convention exige que les navires d'une jauge brute supérieure à 1 000 souscrivent à une assurance ou autre garantie financière, telle que le cautionnement d'une banque ou d'une institution financière similaire, pour couvrir sa responsabilité pour dommages dus à la pollution, à raison d'un montant équivalent aux limites de responsabilité prescrites par le régime de limitation national ou international applicable mais n'excédant en aucun cas un montant calculé conformément à la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, telle que modifiée.