Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

Date d'adoption : 17 décembre 1971, date d'entrée en vigueur : 16 octobre 1978; remplacée par le Protocole de 1992 - adoption : 27 novembre 1992, date d'entrée en vigueur : 30 mai 1996

Bien que la Convention de 1969 sur la responsabilité civile ait fourni un mécanisme utile pour garantir le paiement d'une indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, elle n'a pas traité de manière satisfaisante toutes les questions juridiques, financières et autres soulevées lors de la conférence d'adoption de la Convention CLC. La Conférence de Bruxelles de 1969 a examiné une proposition de compromis visant à créer un fonds international, auquel souscriraient les chargeurs et qui aurait pour double objectif, d'une part, d'exonérer le propriétaire du navire des obligations que représentent les exigences de la nouvelle convention et, d'autre part, de fournir une indemnisation complémentaire aux victimes des dommages par pollution dans les cas où l'indemnisation prévue par la Convention de 1969 sur la responsabilité civile est soit insuffisante, soit impossible à obtenir. 

La Conférence a recommandé que l'OMI prépare un tel système et la Convention internationale portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures a été adoptée lors d'une conférence qui s'est tenue à Bruxelles en 1971.  Elle complète la Convention sur la responsabilité civile. 

La Convention portant création du Fonds a a les objectifs suivants :

  • assurer une indemnisation pour les dommages par pollution dans la mesure où la protection qui découle de la Convention de 1969 sur la responsabilité est insuffisante.
  • exonérer les propriétaires de navires de la charge financière supplémentaire imposée par la Convention de 1969 sur la responsabilité civile, cette exonération étant soumis à des conditions visant à assurer le respect de la sécurité en mer et d'autres conventions.
  • atteindre les objectifs connexes prévus par la Convention. 

En vertu du premier de ses objectifs, le Fonds est tenu d'indemniser les États et les personnes qui subissent des dommages par pollution, si ces personnes ne peuvent pas obtenir d'indemnisation de la part du propriétaire du navire duquel les hydrocarbures se sont échappés ou si l'indemnisation due par ce propriétaire n'est pas suffisante pour couvrir les dommages subis. 

En vertu de la Convention portant création du Fonds, les victimes de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures peuvent être indemnisées au-delà du niveau de responsabilité du propriétaire du navire.  Toutefois, les obligations du Fonds sont limitées.  Toutefois, s'il n'y a pas de propriétaire du navire responsable ou si le propriétaire du navire responsable n'est pas en mesure de s'acquitter de sa responsabilité, le Fonds sera tenu de verser la totalité de l'indemnité due.  Dans certaines circonstances, la responsabilité maximale du Fonds peut augmenter. 

À l'exception de quelques cas, le Fonds est tenu d'indemniser les victimes de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures qui n'ont pas pu obtenir une indemnisation adéquate ou une indemnisation quelconque de la part du propriétaire du navire ou de son garant en vertu de la Convention CLC. 

L'obligation d'indemnisation du Fonds est limitée aux dommages de pollution subis sur les territoires, y compris la mer territoriale, des États contractants.  Le Fonds a également l'obligation de verser une indemnité au titre des mesures prises par un État contractant en dehors de son territoire. 

Le Fonds peut également fournir une assistance aux États contractants qui sont menacés ou affectés par la pollution et qui souhaitent prendre des mesures pour la combattre. Cela peut être fait au moyen de personnel, de matériel, de facilités de paiement ou d'autres formes. Dans le cadre de sa deuxième fonction principale, le Fonds est tenu d'indemniser le propriétaire du navire ou son assureur pour une partie de la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la Convention sur la responsabilité.  

Le Fonds n'est pas tenu d'indemniser le propriétaire du navire si le dommage est causé par une faute intentionnelle ou si l'accident a été causé, même partiellement, par le fait que le navire n'était pas en conformité avec certaines conventions internationales. 

La Convention contient des dispositions relatives à la procédure de réclamation, aux droits et obligations et à la compétence. 

Les contributions au Fonds devraient être versées par toutes les personnes qui reçoivent des hydrocarbures par voie maritime dans les États contractants.  

Des Protocoles à la Convention de 1971 ont été adoptés en 1976 et 1984, mais ont été remplacés par le Protocole de 1992.

La Convention a cessé d'être en vigueur le 24 mai 2002.

Protocole de 1992 

Adoption : 27 novembre 1992

Date d'entrée en vigueur : 30 mai 1996 

Comme dans le cas du Protocole de 1992 à la Convention CLC, le principal objectif du Protocole était de modifier les conditions d'entrée en vigueur et d'augmenter les montants des limites d'indemnisation. Le champ d'application a été étendu conformément au Protocole CLC de 1992. 

Le Protocole de 1992 a créé le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 1992 (FIPOL 1992), connu sous le nom de Fonds de 1992, qui est géré à Londres par un secrétariat. 

En vertu du Protocole de 1992, le plafond des indemnités à verser par le Fonds pour un seul événement, y compris la limite établie en vertu du Protocole CLC de 1992, est de 135 millions de DTS. 

Toutefois, si trois États contribuant au Fonds reçoivent plus de 600 millions de tonnes de pétrole par an, le montant maximal est porté à 200 millions de DTS. 

Protocole de 2000

Date d'adoption : 27 septembre 2000

Date d'entrée en vigueur : 27 juin 2001 

Le Protocole de 2000 a pour objet de mettre fin à la Convention de 1971 portant création du Fonds. Selon le Protocole, la Convention de 1971 portant création du Fonds cesse d'être en vigueur à la date où le nombre d'États contractants devient inférieur à vingt-cinq. Cela s'est produit le 24 mai 2002, en raison des dénonciations des États Parties au Fonds de 1971 en faveur de leur adhésion au Fonds de 1992.  

Le Protocole de 2003 (Fonds complémentaire)

Date d'adoption : 16 mai 2003

Date d'entrée en vigueur : 3 mars 2005 

Le Protocole de 2003 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures a été adopté par une Conférence diplomatique qui s'est tenue au Siège de l'OMI à Londres. 

L'objectif du Fonds établi est de compléter l'indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant création du Fonds avec une troisième tranche d'indemnisation. Le Protocole est facultatif et la participation est ouverte à tous les États Parties à la Convention de 1992 portant création du Fonds. 

Le montant global des indemnités versées pour tout événement de mer est limité, tous versements confondus, à 750 millions de droits de tirage spéciaux (DST), y compris les indemnités versées en vertu de la Convention CLC/Fonds en vigueur. 

Le Fonds complémentaire s'applique aux dommages survenus sur le territoire, y compris la mer territoriale, d'un État contractant et dans la zone économique exclusive d'un État contractant. 

Les contributions annuelles au Fonds seront versées, en ce qui concerne chacun des États contractants, par toute personne qui, au cours d'une année civile, a reçu des quantités totales d'hydrocarbures supérieures à 150 000 tonnes. Toutefois, en vertu du Protocole, il y a une réception globale minimale de 1 000 000 de tonnes d’hydrocarbures donnant lieu à contribution dans chaque État contractant. 

L'Assemblée du Fonds complémentaire évalue le niveau des contributions sur la base des estimations des dépenses (y compris les coûts administratifs et les paiements à effectuer au titre du Fonds à la suite de demandes d'indemnisation) et des recettes (y compris les excédents des années précédentes, les contributions annuelles et toute autre recette). 

Les amendements aux limites d'indemnisation fixées par le Protocole peuvent être adoptés par une procédure d'acceptation tacite, de sorte qu'un amendement adopté par le Comité juridique de l'OMI à la majorité des deux tiers des États contractants présents et votants peut entrer en vigueur 24 mois après son adoption. 

Les FIPOL et l'OMI

Bien que les Fonds aient été créés en vertu de Conventions adoptées sous les auspices de l'OMI, ils sont une entité juridique totalement indépendante. 

Contrairement à l'OMI, les FIPOL ne sont pas des organismes des Nations Unies et ne font pas partie du système des Nations Unies. Ce sont des organisations intergouvernementales hors dudit système, bien qu'ils suivent des procédures semblables à celles de l'ONU.

Seuls les États peuvent devenir membres des FIPOL. 

Pour devenir membre des Fonds, un État doit adhérer à la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et à la Convention de 1992 portant création du Fonds en déposant un instrument officiel d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'OMI. Ces Conventions devraient être incorporées dans la législation nationale de l'État concerné.

Voir le site web des FIPOL à l'adresse suivante : http://www.iopcfund.org

 Droits de tirage spéciaux Les taux de conversion quotidiens des droits de tirage spéciaux (DTS) peuvent être consultés sur le site Internet du Fonds monétaire international à l'adresse suivante : http://www.imf.org/.