Plusieurs amendements à la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) et au Code maritime international des cargaisons solides en vrac (Code IMSBC) sont entrés en vigueur au 1er janvier 2019.

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Ces amendements entrent en vigueur alors même que les acteurs du secteur maritime se préparent dans la perspective du 1er janvier 2020, date à laquelle la limite de la teneur en soufre du fuel-oil utilisé à bord des navires exploités en dehors des zones de contrôle des émissions (ECA) sera abaissée à 0,50 % m/m (masse par masse), contre 3,5 % m/m actuellement. 

Plusieurs amendements à la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) et au Code maritime international des cargaisons solides en vrac (Code IMSBC) sont entrés en vigueur au 1er janvier 2019.

Le 1er janvier 2019 a été marqué par l'entrée en vigueur d'amendements à la note de livraison de soutes relative à l'approvisionnement en fuel-oil marine des navires qui utilisent des méthodes équivalentes pour satisfaire aux prescriptions de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) sur les émissions de soufre.

Ces amendements entrent en vigueur alors même que les acteurs du secteur maritime se préparent dans la perspective du 1er janvier 2020, date à laquelle la limite de la teneur en soufre du fuel-oil utilisé à bord des navires exploités en dehors des zones de contrôle des émissions (ECA) sera abaissée à 0,50 % m/m (masse par masse), contre 3,5 % m/m actuellement. Cette nouvelle limite aura une incidence extrêmement positive sur l'environnement et la santé humaine.

Au sein de ces zones de contrôle des émissions (ECA), la teneur en soufre autorisée est d'ores et déjà limitée à 0,10 % m/m.

Les amendements à l'appendice V de l'Annexe VI de MARPOL ont vocation à couvrir les situations où le fuel-oil livré ne satisfait pas aux prescriptions relatives à la teneur en soufre, mais où celui-ci a été livré à un navire qui utilise une des méthodes équivalentes autorisées en vertu de la règle 4 de l'Annexe VI de MARPOL (« Équivalences ») pour réduire ses émissions d'oxydes de soufre (SOx) et satisfaire ainsi aux prescriptions en question. Un navire peut avoir recours à diverses techniques de réduction des émissions, comme les dispositifs d'épuration des gaz d'échappement (ou « épurateurs »), à condition qu'elles soient reconnues par l'État du pavillon comme méthodes équivalentes permettant de satisfaire auxdites prescriptions.  

La note de livraison de soutes devra contenir une déclaration signée par le représentant du fournisseur du fuel-oil attestant que le fuel-oil livré est conforme à la règle 18.3 de l'Annexe VI de MARPOL et que sa teneur en soufre ne dépasse pas :

  • la valeur limite en vigueur en dehors des ECA (3,5 % m/m actuellement et 0,50 % m/m à partir du 1er janvier 2020), en vertu de la règle 14.1 ;
  • la valeur limite en vigueur au sein des ECA (0,10 % m/m), en vertu de la règle 14.4 ; ou
  • la valeur limite spécifiée par l'acquéreur, sur la base de la notification de l'acquéreur selon laquelle le fuel-oil :
    • est censé être utilisé en association avec un moyen équivalent d'assurer le respect des dispositions ; ou
    • fait l'objet d'une exemption pertinente accordée à un navire pour lui permettre d'effectuer des essais pour la recherche de techniques de réduction et de contrôle des émissions d'oxydes de soufre des navires.

La limite de 0,10 % m/m s'applique à l'intérieur des quatre ECA existantes : la zone de la mer Baltique ; la zone de la mer du Nord ; la zone de l'Amérique du Nord (couvrant les zones côtières désignées au large des États-Unis et du Canada) ; et la zone maritime caraïbe des États-Unis (soit les eaux entourant Porto Rico et les Îles Vierges américaines).

Au mois d'octobre 2018, le Comité de la protection du milieu marin (MEPC) de l'OMI a adopté d'autres amendements à l'Annexe VI de MARPOL visant à interdire le transport, aux fins de combustion, de fuel-oil non conforme destiné à être utilisé pour la propulsion ou l'exploitation du navire – sauf si ce dernier utilise une méthode équivalente pour respecter les dispositions. Ces amendements, qui entreront en vigueur le 1er mars 2020, modifieront notamment le Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère (Certificat IAPP) afin qu'il y soit précisé que, dans le cas d'un navire qui n'utilise pas de disposition équivalente, la teneur en soufre du fuel-oil transporté à bord ne doit pas dépasser la limite de 0,50 % m/m, comme en atteste la note de livraison de soutes. Cliquez ici pour lire le communiqué de presse à ce sujet.

Désignation de la mer du Nord et de la mer Baltique comme zones de contrôle des émissions d'oxydes d'azote

Plusieurs amendements à l'Annexe VI de MARPOL visant à désigner la mer du Nord et la mer Baltique comme zones de contrôle des émissions (ECA) d'oxydes d'azote (NOx) sont également entrés en vigueur le 1er janvier 2019. Ces deux ECA prendront effet le 1er janvier 2021 et permettront de réduire considérablement les émissions de NOx produites par les navires dans ces zones maritimes.

À l'intérieur des zones de contrôle des émissions de NOx, les navires sont soumis aux contrôles du niveau III pour limiter leurs émissions d'oxydes d'azote.

Collecte des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires

Depuis le 1er janvier 2019, les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 sont tenus de recueillir les données relatives à leur consommation de fuel-oil, conformément aux prescriptions obligatoires sur le système de collecte des données entrées en vigueur en mars 2018.

En vertu de cette nouvelle règle de l'Annexe VI de MARPOL, « Collecte et notification des données relatives à la consommation de fuel-oil du navire », les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 doivent recueillir les données relatives à la consommation de chaque type de fuel-oil utilisé à bord, ainsi que d'autres données spécifiées comme, par exemple, les indicateurs indirects pour les activités de transport.

Les données agrégées doivent être communiquées à l'État du pavillon à la fin de chaque année civile. Après avoir déterminé que ces données ont été communiquées dans le respect des prescriptions, l'État du pavillon délivre une déclaration de conformité au navire. Les États du pavillon sont ensuite tenus de transférer ces données dans la base de données de l'OMI sur la consommation de fuel-oil des navires. L'OMI doit quant à elle présenter un rapport annuel au MEPC rendant compte des données recueillies.

Ce système de collecte des données est l'une des mesures prises pour soutenir la mise en œuvre de la Stratégie initiale de l'OMI concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant des navires, adoptée en 2018. Les navires visés par cette règle produisent environ 85 % du total des émissions de CO2 provenant des transports maritimes internationaux. Le système de collecte de données s'inscrit dans le cadre d'un processus en trois étapes qui permettra de réduire les émissions de CO2 provenant des transports maritimes internationaux : collecte des données ; analyse des données ; et prise de décision relative aux mesures supplémentaires à adopter, le cas échéant.

Entrée en vigueur des amendements de 2017 au Code IMSBC

Les amendements de 2017 (04-17) au Code maritime international des cargaisons solides en vrac (Code IMSBC) sont entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

Ces amendements comportent des prescriptions en vertu desquelles l'expéditeur est tenu de déclarer si les cargaisons solides en vrac transportées, autres que les grains, sont nuisibles ou non pour le milieu marin.

D'autres amendements prévoient des prescriptions de transport actualisées pour un certain nombre de cargaisons spécifiques ainsi que des modifications soulignant qu'il incombe à l'expéditeur de s'assurer qu'un essai permettant de déterminer la teneur limite en humidité admissible aux fins du transport d'une cargaison solide en vrac est effectué.


Cliquez ici pour télécharger la résolution MEPC.286(71) – Amendements à l'Annexe VI de MARPOL – adoptée par le MEPC 71.

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