Prévention de la pollution par les ordures des navires

Les règles relatives à la prévention de la pollution par les ordures des navires sont énoncées à l'Annexe V de MARPOL.

 

Rappel des faits concernant l'Annexe V de MARPOL

Les ordures provenant des navires peuvent être tout aussi mortelles pour la faune et la flore marines que les hydrocarbures ou les produits chimiques.

Bird Le plus grand danger vient des matières plastiques, qui peuvent flotter pendant des années. Les poissons et mammifères marins peuvent, dans certains cas, prendre des objets en matière plastique pour de la nourriture; ils peuvent aussi se trouver coincés dans des cordages, filets, sacs et autres objets en plastique – même certains objets aussi anodins que les anneaux en plastique qui attachent des cannettes de bière ou autres boissons.

Manifestement, de nombreuses ordures qui finissent sur les plages viennent de la terre : vacanciers qui abandonnent leurs détritus sur les plages, pêcheurs qui rejettent leurs déchets, habitants des villes qui se débarrassent de leurs ordures dans les cours d'eau et dans la mer. Mais dans certains endroits, elles viennent surtout des navires qui passent au large et qui trouvent plus facile de jeter leurs ordures par-dessus bord que de s'en débarrasser au port.

On a longtemps cru que les océans pouvaient absorber tout ce qu'on y jetait. Cette attitude a changé à mesure que les gens ont pris conscience de leur environnement. La mer est capable de détruire beaucoup de choses, mais cela peut prendre des mois, voire des années.

Il faut éduquer le public pour qu'il cesse de traiter les océans comme des décharges : l'idée selon laquelle la mer est à toute épreuve a la vie dure. Mais il faut aussi faire appliquer beaucoup plus vigoureusement les règles telles que celles de l'Annexe V.

MARPOL a pour objectif de réduire et d'éliminer le rejet d'ordures à la mer par les navires. Sauf disposition expresse contraire, l'Annexe V s'applique à tous les navires, autrement dit tout navire de quelque type que ce soit exploité en milieu marin, depuis les navires de commerce jusqu'aux navires non marchands, tels que les bateaux de plaisance ou yachts, en passant par les plates-formes fixes ou flottantes.

Quoique facultative1, cette Annexe a recueilli un nombre de ratifications suffisant pour permettre son entrée en vigueur le 31 décembre 1988. L'Annexe V initiale interdisait tout rejet de matières plastiques en quelque endroit de la mer et limitait strictement le rejet d'autres ordures de navires dans les zones côtières et les "zones spéciales".

Annexe V révisée de MARPOL

À sa cinquante-cinquième session, en octobre 2006, le Comité de la protection du milieu marin (MEPC) a constitué un groupe de travail par correspondance intersessions, en le chargeant d'élaborer un cadre permettant l'examen approfondi de l'Annexe V de MARPOL. Cet examen a tenu compte de la résolution 60/30 de l'Assemblée générale des Nations Unies qui invitait l'OMI à examiner l'Annexe V de MARPOL, en agissant en consultation avec les organes et organismes compétents, et à en évaluer son efficacité par rapport au problème des sources marines des débris marins.

En juillet 2011, le MEPC 62 a adopté par la résolution MEPC.201(62) l'Annexe V révisée de MARPOL, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2013.

En mars 2012, le MEPC 63 a adopté les Directives de 2012 pour la mise en œuvre de l'Annexe V de MARPOL (résolution MEPC.219(63)) et les Directives de 2012 pour l'élaboration des plans de gestion des ordures (résolution MEPC.220(63)).

Désormais, l'Annexe V révisée interdit de manière générale le rejet à la mer de toutes les ordures, sauf disposition expresse contraire des règles 4, 5 et 6 de ladite Annexe concernant les déchets alimentaires, les résidus de cargaison, les agents et les additifs de nettoyage et les carcasses d'animaux. On trouvera un aperçu général de l'Annexe V révisée de MARPOL en cliquant ici. Sont énumérées à la règle 7 de l'Annexe V les exceptions relatives à la sécurité du navire et des personnes qui se trouvent à bord et aux pertes accidentelles.

En vertu de l'Annexe V révisée de MARPOL, les ordures comprennent tous les types de déchets alimentaires, déchets domestiques et déchets d'exploitation, toutes les matières plastiques, les résidus de cargaison, les cendres d'incinération, les huiles à friture, les apparaux de pêche et les carcasses d'animaux qui sont produits au cours de l'exploitation normale du navire et sont susceptibles d'être évacués de façon continue ou périodique. Les ordures ne comprennent pas le poisson frais entier ou non qui provient des activités de pêche menées au cours du voyage ou d'activités d'aquaculture.

Installations de réception portuaires

L'efficacité avec laquelle les navires satisferont aux prescriptions de MARPOL en matière de rejets dépend dans une large mesure de la disponibilité d'installations de réception portuaires adéquates, en particulier dans les zones spéciales. En conséquence, conformément à l'Annexe, les gouvernements se trouvent dans l'obligation de faire mettre en place, dans les ports et les terminaux, des installations adéquates pour la réception des ordures, compte tenu des besoins des navires qui les utilisent et sans leur causer de retard excessif.

 

Zones spéciales

Les zones spéciales définies par l'Annexe V sont les suivantes :

  • zone de la mer Méditerranée ;

  • zone de la mer Baltique ;

  • zone de la mer Noire ;  

  • zone de la mer Rouge ;

  • zones des golfes ;

  • zone de la mer du Nord ; 

  • région des Caraïbes ; et

  • zone de l'Antarctique.

Ce sont des zones maritimes qui, pour des raisons techniques reconnues dues à leur situation océanographique et écologique ainsi qu'au caractère particulier de leur trafic, par exemple trafic maritime intense, faible renouvellement des eaux, état des glaces extrême, espèces marines en voie de disparition, etc., appellent l'adoption de méthodes obligatoires particulières pour prévenir la pollution des mers par les ordures.

Contrôle par l'État du port

Le contrôle par l'État du port s'étend aux normes d'exploitation visant à prévenir la pollution des mers depuis l'entrée en vigueur, le 3 mars 1996, des dispositions pertinentes, adoptées en 1994. Comme les amendements correspondants adoptés pour les autres Annexes de MARPOL, la règle 9 de l'Annexe V précise clairement que les fonctionnaires chargés du contrôle par l'État du port ont le droit d'inspecter les navires battant pavillon étranger dans un port ou un terminal au large de leur État "lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que le capitaine ou les membres de l'équipage ne sont pas au fait des méthodes essentielles à appliquer à bord pour prévenir la pollution par les ordures".

 

Affiches

La règle 10.1 prescrit qu'à bord de tout navire d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et de toute plate-forme fixe ou flottante, il doit y avoir des affiches informant l'équipage et les passagers des prescriptions applicables de l'Annexe relatives à l'évacuation des ordures. Ces affiches doivent être rédigées dans la langue de travail de l'équipage du navire et également, dans le cas des navires qui effectuent des voyages à destination de ports ou terminaux au large d'autres États, en anglais, en espagnol ou en français.

 

Plans de gestion des ordures

Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 et tout navire autorisé à transporter 15 personnes ou davantage, ainsi que les plates-formes fixes ou flottantes, doivent avoir à bord un plan de gestion des ordures qui comprenne des méthodes écrites de compactage, de ramassage, de stockage, de traitement et d'évacuation des ordures, y compris l'utilisation du matériel de bord (règle 10.2). La ou les personnes chargées d'exécuter le plan doivent également y être désignées. Ce plan doit être rédigé dans la langue de travail de l'équipage. La résolution MEPC.220(63) contient les Directives de 2012 pour l'élaboration des plans de gestion des ordures.

 

Registre des ordures

La règle 10.3, tout aussi axée sur l'application et l'exécution, dispose que tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 et tout navire autorisé à transporter 15 personnes ou davantage qui effectuent des voyages à destination de ports ou de terminaux au large relevant de la juridiction d'une autre Partie à la Convention et toute plate-forme fixe ou flottante doivent avoir un registre des ordures dans lequel sont consignées toutes les opérations de rejet et d'incinération.

Les mentions doivent comporter la date et l'heure, la position du navire, la description des ordures et une estimation de la quantité évacuée ou incinérée, chaque mention devant être signée. Le registre des ordures doit être conservé au moins pendant une période de deux ans à compter de la date de la dernière inscription. Cette règle n'impose pas en soi de prescriptions plus strictes, mais elle permet de vérifier plus facilement que les règles applicables aux ordures ont été observées, puisqu'il faut que le personnel du navire documente ce qu'il fait des ordures. La tenue du registre peut être un avantage lorsque les inspecteurs locaux enquêtent sur l'origine d'ordures rejetées à la mer : si le personnel est en mesure de montrer ce qu'il a fait de toutes les ordures du navire, il a moins de chances d'être pénalisé pour une infraction qu'il n'a pas commise. À l'appendice de l'Annexe V de MARPOL figure un modèle de registre des ordures.


Résidus de cargaison

La question des rejets de résidus de cargaison, entre autres, a été traitée lors de l'examen de l'Annexe V de MARPOL. Résidus de cargaison désigne les restes de cargaisons qui ne sont pas visés par d'autres Annexes de la Convention et qui subsistent sur le pont ou dans les cales après le chargement ou le déchargement, y compris ceux qui ont débordé ou été déversés au cours du chargement et du déchargement, qu'ils soient à l'état sec ou humide ou entraînés dans les eaux de lavage, mais à l'exclusion des poussières produites par la cargaison qui restent sur le pont après balayage ou des poussières restant sur les surfaces extérieures du navire (règle 1.2 de l'Annexe V révisée). Outre cette définition, l'Annexe V révisée dispose que seuls les résidus de cargaison qui ne peuvent pas être récupérés complètement à l'aide des méthodes couramment disponibles en vue de leur déchargement peuvent être évacués.

On trouvera un aperçu général simplifié des règles de l'Annexe V révisée applicables à l'évacuation des résidus de cargaison en cliquant ici. En règle générale, il est interdit d'évacuer en mer les résidus de cargaison qui contiennent des substances classées comme nuisibles pour le milieu marin. Ces résidus doivent être éliminés dans des installations de réception portuaires. En ce qui concerne le rejet de résidus de cargaison qui ne contiennent aucune substance classée comme nuisible pour le milieu marin, l'Annexe V révisée prévoit des prescriptions différentes suivant que les résidus de cargaison sont présents ou non dans les eaux de lavage.

L'expéditeur devrait classer les cargaisons solides en vrac et déclarer si elles sont ou non nuisibles pour le milieu marin, en se fondant sur les critères énoncés au paragraphe 3.2 des Directives de 2012 pour la mise en œuvre de l'Annexe V de MARPOL. Il pourrait être pris, aux fins de cette classification et déclaration, les mesures transitoires telles qu'elles sont exposées dans la circulaire MEPC.1/Circ.791 sur la Classification provisoire des cargaisons solides en vrac en vertu de l'Annexe V révisée de MARPOL du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et dans la circulaire MEPC.1/Circ.810 sur les installations portuaires capables de recevoir des cargaisons déclarées nocives pour le milieu marin en vertu de l'Annexe V de MARPOL.

En reconnaissant les difficultés rencontrées par les propriétaires et les exploitants de navires pour trouver des installations portuaires adéquates au sein des terminaux de réception, le MEPC 65 (du mois de mai 2013) a approuvé la circulaire MEPC.1/Circ.810 sur les Installations portuaires capables de recevoir des cargaisons déclarées nuisibles pour le milieu marin en vertu de l'Annexe V de MARPOL. Cette dernière stipule que, jusqu'au 31 décembre 2015, l'eau de lavage des cales à cargaison provenant de cales qui avaient préalablement contenu des cargaisons classées comme étant nocives pour le milieu marin pouvait être rejetée hors des zones spéciales, sous certaines conditions énoncées dans la circulaire. Après avoir pris note des préoccupations concernant la date d'expiration du 31 décembre 2015 mentionnée dans la circulaire, laquelle créerait un vide jusqu'au moment où ce même thème pourrait être examiné par le MEPC 69 au mois d'avril 2016, l'Assemblée, lors de sa vingt-neuvième session au mois de novembre 2015, a demandé au Comité de la protection du milieu marin d'examiner la question en priorité lors de sa prochaine session. De même, l'Assemblée a encouragé les Gouvernements Membres à continuer l'application des dispositions prévues par la circulaire MEPC.1/Circ.810, dans l'attente de mesures prises par le MEPC 69.

Le MEPC 69 a rejeté la proposition visant à continuer d'appliquer les dispositions de la circulaire MEPC.1/Circ.810, mais a invité les Gouvernements Membres à notifier l'Organisation de toute inadéquation présumée des installations de réception des résidus nuisibles pour le milieu marin, à l'aide du Formulaire de notification de l'inadéquation présumée des installations portuaires de réception (MEPC.1/Circ.834, appendice 1), et à envisager de lui soumettre des documents pertinents afin de porter la question de ces inadéquations présumées à l'attention de toutes les parties concernées.

Incinérateurs de bord

La Spécification normalisée des incinérateurs de bord (résolution MEPC.76(40)) porte sur la conception, la construction, l'efficacité, le fonctionnement et les essais des incinérateurs destinés à incinérer les ordures et autres déchets produits à bord. 

 

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1 Voir l'article 14 1) de MARPOL : "Un État peut, lorsqu’il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu’il n’accepte pas l’une quelconque ou l’ensemble des Annexes III, IV et V (ci-après dénommées "Annexes facultatives") de la présente Convention. Sous réserve de ce qui précède, les Parties à la Convention sont liées par l’une quelconque des Annexes dans son intégralité.