Instruments applicables de l'OMI en matière d'accidents
Convention SOLAS 1974
Chapitre I - Dispositions générales
Règle 21 Accidents
a) Chaque Administration s'engage à effectuer une enquête sur tout accident survenu à l'un quelconque de ses navires soumis aux dispositions de la présente Convention, lorsqu'elle estime que cette enquête peut aider à déterminer les modifications qu'il serait souhaitable d'apporter aux présentes règles.
b) Chaque Gouvernement contractant s'engage à transmettre à l'Organisation toutes informations pertinentes concernant les conclusions de ces enquêtes. Les rapports ou recommandations établis par l'Organisation sur la base de ces informations ne doivent ni révéler l'identité ou la nationalité des navires en cause, ni imputer en aucune manière la responsabilité de cet accident à un navire ou à une personne ou laisser présumer leur responsabilité.
Chapitre XI-1 : Mesures spéciales pour renforcer la sécurité maritime
Règle 6 Prescriptions supplémentaires régissant les enquêtes sur les accidents et incidents de mer
Compte tenu de la règle I/21, chaque Administration doit mener des enquêtes sur les accidents de mer et les incidents de mer, conformément aux dispositions de la présente Convention, telles que complétées par les dispositions du Code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer
(Code pour les enquêtes sur les accidents), adopté par la résolution MSC.255(84), et :
.1 les dispositions des parties I et II du Code pour les enquêtes sur les accidents doivent être pleinement respectées ;
.2 il faudrait tenir compte dans toute la mesure du possible des indications et explications connexes fournies dans la partie III du Code pour les enquêtes sur les accidents afin de garantir l'application uniforme de ce code ;
.3 les amendements aux parties I et II du Code pour les enquêtes sur les accidents doivent être adoptés, être mis en vigueur et prendre effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention relatives à la procédure d'amendement de l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I ; et
.4 la partie III du Code pour les enquêtes sur les accidents doit être modifiée par le Comité de la sécurité maritime conformément à son Règlement intérieur.
MARPOL
Article 8 "Rapports sur les événements entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles"
1) En cas d'événement, il est fait rapport sans retard et, dans toute la mesure du possible, conformément aux dispositions du Protocole I de la présente Convention.
2) Chaque Partie à la Convention doit :
a) prendre les dispositions nécessaires pour qu’un fonctionnaire ou un organisme compétent reçoive et analyse tous les rapports sur les événements ; et
b) notifier à l’Organisation les détails complets de ces dispositions, pour diffusion aux autres Parties et États Membres de l’Organisation.
3) Chaque fois qu'une Partie reçoit un rapport en vertu des dispositions du présent article, ladite Partie le transmet sans retard à :
a) l"Autorité dont relève le navire en cause ; et
b) tout autre État susceptible d’être touché par l’événement.
4) Toute Partie à la Convention fait donner à ses navires et aéronefs chargés de l'inspection des mers et aux services compétents des instructions les invitant à signaler à ses autorités tout événement mentionné au Protocole I de la présente Convention. Si elle le juge bon, elle fait également rapport à l’Organisation et à toute autre Partie intéressée.
Article 12 Accidents survenus aux navires
1) Chaque Autorité s'engage à effectuer une enquête au sujet de tout accident survenu à l'un quelconque de ses navires soumis aux dispositions des règles, lorsque cet accident a eu, pour le milieu marin, des conséquences néfastes très importantes.
2) Chaque Partie à la Convention s'engage à fournir à l'Organisation des renseignements sur les résultats de cette enquête lorsqu'elle estime que ceux-ci peuvent aider à déterminer les modifications qu'il serait souhaitable d'apporter à la présente Convention.
Convention sur les lignes de charge 1966/1988
Article 23 Accidents
Chaque Administration s'engage à effectuer une enquête au sujet de tout accident survenu aux navires dont elle a la responsabilité et qui sont soumis aux dispositions de la présente Convention, lorsqu'elle estime que cette enquête peut aider à déterminer les modifications qu'il serait souhaitable d'apporter à ladite Convention.
Chaque Gouvernement contractant s'engage à fournir à l'Organisation tous renseignements utiles sur les résultats de ces enquêtes. Les rapports ou recommandations établis par l'Organisation sur la base de ces informations ne doivent ni révéler l'identité ou la nationalité des navires en cause, ni imputer en aucune manière la responsabilité de cet accident à un navire ou à une personne ou laisser présumer leur responsabilité.
Se reporter aux résolutions suivantes adoptées par l'Organisation :
Résolution A.1070(28) | Code d'application des instruments de l'OMI (Code III) |
Résolution MSC.255(84), telle que modifiée par la résolution MSC.390(94) | Code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer (Code pour les enquêtes sur les accidents) |
Résolution A.1075(28) | Directives destinées à aider les enquêteurs à appliquer le Code pour les enquêtes sur les accidents |
Résolution A.203(VII) | Recommandation relative à la conclusion d'accords et d'arrangements entre États sur la question de l'entrée et de l'utilisation dans les eaux territoriales d'un État d'un matériel flottant de sauvetage en provenance d'autres États. |
Résolution A.646(16): | Sécurité des pêcheurs en mer |
Résolution A.987(24) | Directives sur le traitement équitable des gens de mer en cas d'accident de mer |
Résolution A.1056(27) | Promotion aussi large que possible de l'application des Directives de 2006 sur le traitement équitable des gens de mer en cas d'accident de mer |
Résolution A.1074(28) | Notification et diffusion de renseignements par le biais du Système mondial intégré de renseignements maritimes (GISIS) |
Se reporter également aux circulaires suivantes :
MSC.1/Circ.539/Add.2 | Rapports sur les statistiques d'accidents survenus à des navires de pêche et à des pêcheurs en mer |
MSC.1/Circ.753 | Rapport sur les statistiques d’accidents survenus à des navires de pêche et à des pêcheurs |
MSC-MEPC.3/Circ.4/Rev.1 | Version révisée des procédures de notification harmonisées – Rapports requis en vertu des règles I/21 et XI-1/6 de la Convention SOLAS et des articles 8 et 12 de MARPOL |
MSC.1/Circ.802-MEPC/Circ.332 | Renseignements préliminaires sur les accidents graves et très graves communiqués par les centres de coordination de sauvetage |
MSC-MEPC.6/Circ.6, telle que modifiée | Points de contact nationaux en matière de sécurité et de prévention de la pollution |
MSC-MEPC.7/Circ.7 | Recommandations concernant la notification des quasi-accidents |
MSC.1/Circ.1015 | Notification des quasi-abordages |
Autres références
Questionnaire destiné aux pays sur les enquêtes | Aider les États Membres à identifier les domaines qui peuvent poser problème pour effectuer une enquête sur des accidents de mer très graves consignés dans le GISIS depuis le 1er janvier 2010 |
Aide pratique sur le terrain destinée aux enquêteurs | Aide-mémoire |