Rapports



La notification à l'OMI des accidents et des incidents de mer, y compris les enquêtes de sécurité maritime, repose sur les dispositions de des règles I/21 b et XI-1/6 de la Convention SOLAS de 1974 ; des articles 8 et 12 de MARPOL ; et de l'article 23 de la Convention LL 1966/1988, et est présentée plus en détail dans les instruments de l'OMI et autres documents suivants :

  1. Le Code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer (Code pour les enquêtes sur les accidents) (résolution MSC.255(84), telle que modifiée par la résolution MSC.390(94)), paragraphe 14.1, chapitre 14 de la partie II obligatoire :

    "L'(Les) État(s) responsable(s) de l'enquête de sécurité maritime doi(ven)t communiquer à l'Organisation la version finale d'un rapport d'enquête de sécurité maritime pour chaque enquête effectuée sur un accident très grave."

  2. Sécurité des pêcheurs en mer, résolution A.646(16), paragraphe 3 :

    "3. PRIE INSTAMMENT le Comité de la sécurité maritime d'examiner en toute priorité les statistiques d'accidents relatives aux navires de pêche et aux pêcheurs en vue de l'élaboration ultérieure d'amendements appropriés aux conventions et aux recueils de règles afin d'améliorer la sécurité des pêcheurs en mer ;"

  3. Rapports sur les statistiques d'accidents survenus à des navires de pêche et à des pêcheurs en mer, MSC/Circ.539/Add.2, paragraphe 2 :

    "Les Gouvernements Membres sont invités à soumettre des renseignements sur les accidents susmentionnés conformément au modèle ci-joint, tandis que le Sous-comité FSI et d'autres sous-comités pertinents examineront la question de l'harmonisation des modèles de rapports et de l'établissement d'une base de données unique de l'OMI."

  4. Rapport sur les statistiques d'accidents survenus à des navires de pêche et à des pêcheurs, MSC/Circ.753, paragraphe 3 :

     "3. Le Comité a en conséquence invité les Gouvernements Membres à soumettre des renseignements sur les accidents survenus à des navires de pêche, que ces navires soient définis par leur longueur ou leur jauge, et à des pêcheurs, pour permettre au Sous-comité FSI d'élaborer la base de données correspondante."

  5. Renseignements préliminaires sur les accidents graves et très graves communiqués par les centres de coordination de sauvetage, MSC/Circ.802, paragraphe 3 :

    "3. Les renseignements demandés devraient être communiqués sous quelque forme que ce soit, mais de préférence sous forme de rapports de situation (SITREP), sur le modèle donné à l'annexe 2 de la deuxième partie du chapitre I du Manuel de recherche et de sauvetage de l'OMI." (voir Manuel IAMSAR, volume III, Appendice D : Modèle normalisé de rapport de situation pour la recherche et de sauvetage (SITREP)).

  6. Recommandations concernant la notification des quasi-accidents, MSC-MEPC.7/Circ.7, paragraphe 4 :

     "4 Les Gouvernements Membres et les organisations internationales intéressées sont invités à porter la présente circulaire à l'attention de toutes les parties concernées."

  7. Notification des quasi-abordages, MSC/Circ.1015, paragraphes 2 et 3 :

     "2 Le Comité a noté qu'il était nécessaire d'encourager la notification des quasi-abordages, de façon que des mesures correctives puissent être prises en vue d'éviter qu'ils se reproduisent.""

    "3 Pour promouvoir une culture fondée sur l'absence de blâme, les Gouvernements Membres sont invités à prendre les mesures suivantes : passer en revue leurs instruments normatifs et leur régime de sécurité en vue d'encourager la notification des quasi-abordages sans crainte de représailles ou d'action punitive ; prier instamment les compagnies exploitant des navires battant leur pavillon de ne pas pénaliser les personnes qui notifient des quasi-abordages ; et prier instamment les compagnies exploitant des navires battant leur pavillon d'appliquer des procédures suivant lesquelles les quasi-abordages devraient être notifiés uniquement à la personne ou aux personnes désignées et la personne ou les personnes désignées devraient uniquement transmettre ces notifications sous une forme anonyme.""

  8. Questions relatives aux accidents, rapports sur les accidents et incidents de mer, MSC-MEPC.3/Circ.3/Rev.1, paragraphes 6 et 7 :

    "6 À la suite d'un accident maritime très grave pour lequel des données obtenues dans le cadre d'une enquête de sécurité maritime doivent être fournies à l'Organisation, l'État qui mène l'enquête de sécurité maritime devrait soumettre un rapport sur l'enquête de sécurité maritime en plus des données requises comme indiqué dans les appendices à la présente circulaire."

    "7 Les États qui mènent l'enquête sont invités à introduire dans le module sur les accidents de mer et incidents de mer du GISIS les principales données factuelles sur l'accident dès que possible après sa survenance."  

  9. Il s'agit d'un guide de l'utilisateur pour le module du Système mondial intégré de renseignements maritimes de l'OMI (GISIS) consacré aux accidents et incidents de mer.

  10. Guide sur la procédure à suivre pour associer un intérêt à un rapport d'enquête de sécurité maritime. Il explique comment les États Membres peuvent-ils être associés à un rapport d'enquête sur la sécurité maritime précédemment téléchargé dans le module du GISIS relatif aux accidents et incidents de mer.