Convention internationale sur les lignes de charge
Adoption : 5 avril 1966 ; entrée en vigueur : 21 juillet 1968
On sait depuis longtemps que la limitation du tirant d'eau en charge d'un navire contribue dans une large mesure à sa sécurité. Ces limites sont indiquées sous la forme de francs‑bords qui constituent, outre l'étanchéité aux intempéries et à l'eau, le principal objectif de la Convention.
La première Convention internationale sur les lignes de charge, adoptée en 1930, était fondée sur le principe d'une flottabilité de réserve, même s'il était reconnu alors que le franc‑bord devrait également assurer une stabilité suffisante et éviter toute fatigue excessive de la coque due à une surcharge du navire.
Des dispositions sont prévues dans la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, adoptée par l'OMI, pour déterminer le franc‑bord des navires au moyen de calculs tenant compte du compartimentage et de la stabilité après avarie.
Les règles énoncées tiennent compte des risques auxquels les navires pourraient être exposés dans différentes zones et à différentes saisons. L'annexe technique contient plusieurs mesures de sécurité additionnelles concernant les portes, les sabords de décharge, les écoutilles et un certain nombre d'autres éléments. Ces mesures ont principalement pour objet d'assurer l'étanchéité à l'eau des structures du navire au-dessous du pont de franc‑bord.
Toutes les lignes de charge assignées doivent être marquées au milieu du navire de chaque côté de la coque, de même que la ligne de pont. Un franc‑bord plus faible est assigné aux navires destinés au transport de bois en pontée, étant donné que le chargement en pontée offre une protection contre l'impact des vagues.
La Convention comprend trois annexes.
L'Annexe I est divisée en quatre chapitres :
Chapitre I - Généralités ;
Chapitre II - Conditions d'assignation du franc-bord ;
Chapitre III - Francs-bords ;
Chapitre IV - Prescriptions particulières aux navires auxquels est assigné un franc‑bord pour transport de bois en pontée.
L'Annexe II traite des zones, régions et périodes saisonnières.
L'Annexe III renferme des modèles de certificats, dont le Certificat international de franc‑bord.
Divers amendements ont été adoptés en 1971, 1975, 1979, et 1983 mais ils devaient être acceptés expressément par deux tiers des Parties et ne sont jamais entrés en vigueur.
Le Protocole de 1988, adopté en novembre 1988, est entré en vigueur le 3 février 2000. En sus d'harmoniser les prescriptions de la Convention relatives aux visites et à la délivrance des certificats avec les prescriptions énoncées dans les Conventions SOLAS et MARPOL, le Protocole de 1988 révise certaines règles des annexes techniques de la Convention sur les lignes de charge et introduit la procédure d'amendement tacite, selon laquelle les amendements adoptés entrent en vigueur six mois après avoir été réputés acceptés, sauf s'ils sont rejetés par un tiers des Parties. Généralement, deux années s'écoulent entre la date à laquelle des amendements sont adoptés et celle où ces derniers sont réputés avoir été acceptés.